LE RÉGIME FISCAL ET SOCIÉTAIRE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
l’évasion et la fraude fiscales avec les micro-Etats européens. Entre temps, une convention a
été signée par la France en vue de lutter contre les situations de double imposition avec la
Principauté d’ Andorre (§2).
$2 La convention franco-andoranne
720. En 2010, la Principauté d’Andorre a modifié sa législation fiscale afin de la rendre euro-
compatible. L’introduction de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, des revenus des activités
économiques et des non-résidents faisait naître des situations de double imposition avec la
France. Dans ce contexte, la Principauté, seul micro-Etat à l’avoir fait, a signé avec la France
le 2 avril 2013, une convention en vue de les éviter et pour prévenir l’évasion et la fraude
fiscales (A). Chose exceptionnelle, cet accord contient des dispositions visant à éviter son
usage abusif qui donnerait la possibilité à certains bénéficiaires d’être non imposables et de
faire de l’optimisation fiscale (B).
A. Une coopération administrative obligatoire
721. La convention. — Parce qu’elle engage les finances de l’État conformément à l’article
53 de la Constitution francaise du 4 octobre 1958*'%, la convention franco-andorrane a fait
l’objet d’un projet de loi de ratification enregistré à la Présidence de l’Assemblée Nationale le
11 juin 2014” °’. Dans ses grandes lignes, ce traité a été rédigé selon les exigences de
l’OCDE. La Principauté d’Andorre ne disposant pas d’impôt sur la fortune, elle vise
uniquement les impôts sur le revenu. Elle met également un terme aux effets de la
superposition des impositions française et andorrane pour une même opération commerciale.
— Avec une législation particulière applicable au 1°" janvier 2015, prévoyant l’exonération de
l’impôt sur le revenu andorran sous certaines conditions jusqu’en 2018 et avec un article 4
ayant pour critère de résident, l’assujettissement à l’impôt, 11 devenait nécessaire de définir
des règles alternatives d’identification des personnes pouvant être qualifiées de résidents
216 Article 53 de la Constitution du 4 Octobre 1958 dispose : « Les traités de paix, les traités de commerce, les
traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui
modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent
cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.
Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations
intéressées ».
2137 ASSEMBLÉE NATIONALE, projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre en vue d'éviter les doubles
impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu, (rapport), par
Laurent FABIUS au nom de Manuel VALLS, n° 2026, 11 juin 2014.
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