LE RÉGIME FISCAL ET SOCIÉTAIRE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
droits sur les successions et les donations, à condition que le fondateur ne soit pas résident du
1923
Liechtenstein‘””’. À Saint-Marin, un certain nombre d’activités de la fondation sont non-
imposables, ainsi que les transferts de patrimoine en provenance de sociétés pouvant être
déductibles d’impôts pour celles-ci'””*. La législation du Liechtenstein est allée plus loin en se
dotant d’une structure juridique unique au monde permettant tout type d’activités civile ou
commerciale (C).
C. L’Anstalt (l’Établissement)
620. La Principauté de Liechtenstein a conçu une structure juridique originale dénommée
« Anstalt ». Cette appellation peut se traduire littéralement par « établissement » ou
« institution »'””. Ce type de forme sociale est une caractéristique du droit liechtensteinois et
ne dispose pas d’équivalent dans les autres législations ; encore moins en droit latin ou anglo-
1926
saxon .
621. Le principe. — L’anstalt n’a ni actionnaires, ni membres, ni associés, mais un
1927 1; : rN . 1100 . . .
fondateur “’ disposant des droits attachés à son titre. Sa forme sociétaire est hybride, à mi
. cir : : : 1928
chemin entre la société en commandite par actions et la Fondation
. Dans un rapport du
Sénat, le sénateur Adrien GOUTEYRON affirmait que les Anstalten étaient : « des structures
juridiques de droit privé possédant la personnalité juridique et dotées d'un patrimoine propre
dans un but généralement économique. L'« Anstalt » peut être créé par une personne
physique ou par une personne morale dont l'anonymat est protégé (l'identité et les droits du
fondateur figurent dans un acte notarié). L'« Anstalt » est inscrite au registre du commerce.
î es ; 1929
Son capital peut ne pas être divisé en actions »
. — La législation attachée à l’Anstalt est
contenue dans la loi sur les personnes et les sociétés (Personen-und Gesellschafisrecht) du 20
janvier 1926. L’Anstalt est un patrimoine indépendant doté de la personnalité juridique
permettant de tirer un certain nombre d’avantages économiques. Entité propice à la gestion de
fortune, elle permet de pratiquer tous types d'activités, financières ou commerciales à
5 URL : www.mandaris.com, [dernièrement consulté le 28 juin 2015].
1924 Projet de loi sur les fondations saint-marinaises, n°1236, 22 nov. 2013, art. 38.
92 D'autres États de droit germanique utilisent également ce terme pour désigner un autre type de structures qui
s’apparente à une entité publique ou bancaire.
1926 Cette structure juridique est utilisée par de nombreuses entreprises étrangères en tant que holding.
1977 Ce dernier peut être une personne physique ou morale, étrangère ou non, domiciliée ou non en Principauté.
28 URL : www .icd-london.fr, [dernièrement consulté le 28 juin 2015].
192 Document du sénat faisant une étude comparative avec la législation andoranne. C/, SÉNAT, « Projet de loi
autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
Principauté d'Andorre relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale », Rapport n° 620 (2009-2010)
de M. Adrien GOUTEYRON, fait au nom de la commission des finances, déposé le 7 juillet 2010.
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