LE RÉGIME FISCAL ET SOCIÉTAIRE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
616. La constitution d’une fondation. — Sa création relève de conditions différentes selon
les Etats. En Principauté de Monaco, il faut obtenir une autorisation préalable du
Gouvernement après avis de la commission de surveillance des fondations, du Conseil
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Communal et du Conseil d’État'*°°. Elle est constituée par acte notarié, publication au journal
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de Monaco et par ordonnance souveraine d’autorisation ~~. Au Liechtenstein, sa constitution
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se fait par un acte de fondation et
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avec une distinction entre les fondations enregistrées
déposées . Les fondations d’utilité publique et les fondations privées qui exercent une
activité commerciale doivent être enregistrées sur un registre public, alors que
l’enregistrement est facultatif pour les autres. La procédure est beaucoup plus solennelle en
Principauté d’Andorre : elle fait intervenir l’autorité gouvernementale. La constitution d’une
fondation se fait par demande écrite au Gouvernement qui dispose d’un délai de trois mois
; : 1900 : A . ,» .
pour donner une autorisation ”. Ses statuts doivent être faits par acte notarié, inscrits au
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registre des fondations et poursuivre un but d’intérét général ~~. De la même manière, la
législation de Saint-Marin exige que la constitution des fondations se fasse par acte notarié et
inscription au registre des fondations. La création d’une fondation d’entreprise par une société
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anonyme nécessite l’approbation préalable du Conseil des XII ”“. — Toutes les fondations
sont créées par un fondateur (personne physique ou personne morale) qui y alloue une partie
de son patrimoine pouvant être constitué de tout type d’actif : immobilier, mobilier et de toute
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nature, financière ou patrimoniale ”’. La législation monégasque précise que la dotation
octroyée à la fondation doit être suffisante pour lui permettre d’atteindre le but qui lui est
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dévolu”. Les autres micro-États exigent un capital minimum ; 30.000 francs suisse au
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Liechtenstein, 100.000 euros à Andorre ” , 50.000 euros à Saint-Marin “’. Le pouvoir de
décision revient au fondateur mais l’administration de la fondation est faite par des
18° En Principauté de Monaco, les fondations n’ont pas d’obligation d’inscription dans un registre particulier. En
outre, les modalités d’exercice de leurs activités, de déclaration de tout changement et leur mode de
fonctionnement sont continuellement surveillées par une commission ad-hoc qui assure en permanence la
disponibilité des informations relatives aux fondateurs.
1696 Ibid, art. 11.
1897 L. liech., n° 220, 26 août 2008, sur les fondations, art. 14.
18°%8 Ces fondations ont la personnalité juridique dès leur enregistrement.
18°9 Ces fondations obtiennent la personnalité juridique à la signature de la déclaration d’établissement formelle
de la fondation.
170 L. and. n° 11/2008,12 juin 2008, sur les fondations, art. 3.
POU bid., art. 4.
10 Projet de loi sur les fondations, n°1236, 22 novembre 2013, art. 29.
0% En Principauté de Monaco, les administrateurs peuvent faire l’acquisition de biens nouveaux mais ne
peuvent aliéner la dotation initiale, ni les biens reçus par libéralité.
0! L. mon., n° 56, 29 janvier 1922, relative aux fondations, art. 5.
190 Au moins les deux tiers des apports doivent être dépensés dans les trois ans, conformément à l’objet de la
fondation. Cf, L. and, 12 juin 2008, art. 6
190° Projet de loi sur les fondations, n°1236, 22 nov. 2013, art. 27.
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