LE RÉGIME FISCAL ET SOCIÉTAIRE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
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en matière de trust étranger. Le droit international stipule : « Le trust est régi par
la loi choisie par le constituant. Le choix doit être exprès ou résulter des dispositions de l'acte
créant le trust ou en apportant la preuve, interprétées au besoin à l'aide des circonstances de
la cause. Lorsque la loi choisie en application de l'alinéa précédent ne comnaît pas
l'institution du trust ou la catégorie de trust en cause, ce choix est sans effet et la loi
déterminée par l'article 7 est applicable »'°*. Sachant que les Principautés de Monaco et
d’Andorre n’ont pas de trusts nationaux, ils appliquent obligatoirement, tout comme les autres
micro-États qui gèrent des trusts étrangers, la législation d’origine du trust'*°*.
606. Les trusts nationaux. — Les législations du Liechtenstein et de Saint-Marin permettent
la création de trusts de droit nationaux et de droit étrangers. Dans ce dernier cas, la relation
entre le settlor, le trustee et le bénéficiaire est soumise au droit étranger du trust ou à la
législation qui aura été choisie. Dans les deux cas, les frustees relèvent partiellement de la
législation de l’État d’accueil. Le droit du Liechtenstein s’applique aux trusts étrangers si plus
de la moitié des frustees sont résidents, si les actifs sont situés localement, ou si un acte
1856 Les trusts administrés au Liechtenstein dont la moitié des frustees
constitutif le détermine
ne vivent pas en principauté ne sont pas soumis à ces obligations“. À cause de la différence
de régimes entre législation nationale et étrangère, le droit monégasque exige une conformité
de la législation à celle du trust d’origine. Une attestation de conformité de l’acte monégasque
aux prescriptions de fond de la loi étrangère doit être établie par un notaire monégasque. Ce
dernier produit un certificat de coutume certifiant que l’acte constituant le trust est conforme
aux lois régissant le settlor ou le trustee, ce qui ne peut être produit que par un avocat habilité
et désigné sur une liste dressée par la Cour d’Appel de Monaco"®°*.
185 Suivant les États d’origine des trusts, les règles du droit des successions changent. Ex : Un anglais domicilié
à Monaco décède. Ayant contracté un trust, c’est la législation anglaise qui s'applique pour connaître les régles
de dévolution des biens mobiliers du défunt. Sachant que le trust est anglais, la législation anglaise en la matière
renvoie l’application du droit des successions à la législation du pays de la dernière domiciliation du défunt. En
l’espèse, ce serait le droit monégasque qui s’appliquerait à la dévolution des biens mobiliers du trust anglais.
18! Convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, 1” juillet 1985, art. 6.
1855 La France ne permettant pas la constitution de trusts dans sa législation, les Français ne peuvent pas faire de
trusts à Monaco et Andorre. Cf. PEILLON (V.) et MONTEBOURG (A), La Principauté de Monaco, (rapport
parlementaire), Assemblée Nationale, n°2311, 2000, 2 t., t.IL, p. 53.
183 Ces trusts sont soumis aux mêmes obligations d’enregistrement ou de dépôt d’acte constitutif que les trusts
liechtensteinois.
157 Exception si les trustees sont des professionnels.
1858 Le transfert du trust de droit étranger se fait comme pour sa constitution. C/, MORRIS (S.), « Monaco, une
juridiction particulière en matière de trust », Journal Monaco For Finance, 1" novembre 2009.
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