LA SOUVERAINETÉ INTERNATIONALE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
dans le cadre des dispositions amendant la charte'°”°
. De leur côté, les Américains veulent la
mise en place d’un comité d’experts avec une solution rapide avant l’arrivée de nouvelles
demandes d’admission. Le délégué américain, M. Charles W. YOST formule de nombreuses
interrogations sur l’entrée de 40 à 50 membres'°’!. Ces micro-Etats étant très petits, il rappelle
que leur insuffisance économique ne leur pemettrait pas de s’acquitter de leurs obligations
financières, mais encore que leur insuffisance politique réduirait leur capacité à faire adopter
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des décisions
. En 1925, le Costa Rica est contraint de quitter la SDN pour des raisons
financières de même la Gambie en 1967 à cause des charges d’imposition démesurées par
rapport à leurs ressources. Derrière toutes ces tractations politiques, le spectre de la guerre
froide plane, chacun des deux blocs se refusant à voir réduire son influence au sein de
l’institution par l’arrivée de nouveaux États qui plus est microscopiques. La peur de voir un
renversement de majorité à l’Assemblée Générale des Nations Unies est difficilement
concevable alors qu’ils représentent 0,2% de la population des États membres et pèsent pour
un tiers des votes‘. Ce constat amène les États-Unis à demander aux Nations Unies une
étude sur le statut des micro-États aux Nations Unies. En 1969 celle-ci est conduite en
l’absence de toute demande d’admission et soulève de nombreuses controverses quant à leur
superficie (B).
B. L’exiguïté territoriale
543. Le droit international ne fait pas de la superficie une condition indispensable pour
obtenir la qualité d’État. Il est de surcroît difficile de faire valoir un nouveau critère prenant
en compte la taille du territoire pour empêcher de nombreux États d’accéder à l’organisation
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des Nations Unies
. Les multiples études diligentées au cours des années soixante
considèrent la superficie, la population, le produit intérieur brut, voire d’autres critères pour
définir les conditions d’admission aux Nations Unies'°’°. A cette époque, il semble difficile
d’admettre que la petitesse d’un État puisse être un critère de refus d’admission d’un État aux
Nations Unies. Dans son rapport annuel de 1967, le Secrétaire Général des Nations Unies
affirme : « Peut être serait-il opportun que les organes compétents entreprennent un examen
approfondi et détaillé des critères régissant le statut de membre de l’organisation des Nations
Unies en vue d’énoncer les conditions à remplir pour accéder à la condition intégrale de
167) TAVERNIER (P.), « composition de l’organisation des Nations Unies », A.F.D.J., 1969, p. 375 et 376.
167 SAINT-GIRONS (B.). L’organisation… op. cit, 1972, p. 454
167 Ibid, p. 448.
163 y, Chronique mensuelle de l’O.N.O., 1969, n°8, p. 106.
1674 VELLAS (P.), « Les États exigus en droit international public », R.G.D.LP., 1954, p. 559.
167 CHAPPEZ (J.), « Les micro-États et les Nations Unies », A.F.D.I., vol. 117, 1971, p. 543.
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