Volltext: Les micro-états européens

LA SOUVERAINETÉ INTERNATIONALE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
dans le cadre des dispositions amendant la charte'°”° 
. De leur côté, les Américains veulent la 
mise en place d’un comité d’experts avec une solution rapide avant l’arrivée de nouvelles 
demandes d’admission. Le délégué américain, M. Charles W. YOST formule de nombreuses 
interrogations sur l’entrée de 40 à 50 membres'°’!. Ces micro-Etats étant très petits, il rappelle 
que leur insuffisance économique ne leur pemettrait pas de s’acquitter de leurs obligations 
financières, mais encore que leur insuffisance politique réduirait leur capacité à faire adopter 
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des décisions 
. En 1925, le Costa Rica est contraint de quitter la SDN pour des raisons 
financières de même la Gambie en 1967 à cause des charges d’imposition démesurées par 
rapport à leurs ressources. Derrière toutes ces tractations politiques, le spectre de la guerre 
froide plane, chacun des deux blocs se refusant à voir réduire son influence au sein de 
l’institution par l’arrivée de nouveaux États qui plus est microscopiques. La peur de voir un 
renversement de majorité à l’Assemblée Générale des Nations Unies est difficilement 
concevable alors qu’ils représentent 0,2% de la population des États membres et pèsent pour 
un tiers des votes‘. Ce constat amène les États-Unis à demander aux Nations Unies une 
étude sur le statut des micro-États aux Nations Unies. En 1969 celle-ci est conduite en 
l’absence de toute demande d’admission et soulève de nombreuses controverses quant à leur 
superficie (B). 
B. L’exiguïté territoriale 
543. Le droit international ne fait pas de la superficie une condition indispensable pour 
obtenir la qualité d’État. Il est de surcroît difficile de faire valoir un nouveau critère prenant 
en compte la taille du territoire pour empêcher de nombreux États d’accéder à l’organisation 
: : __1674 
des Nations Unies 
. Les multiples études diligentées au cours des années soixante 
considèrent la superficie, la population, le produit intérieur brut, voire d’autres critères pour 
définir les conditions d’admission aux Nations Unies'°’°. A cette époque, il semble difficile 
d’admettre que la petitesse d’un État puisse être un critère de refus d’admission d’un État aux 
Nations Unies. Dans son rapport annuel de 1967, le Secrétaire Général des Nations Unies 
affirme : « Peut être serait-il opportun que les organes compétents entreprennent un examen 
approfondi et détaillé des critères régissant le statut de membre de l’organisation des Nations 
Unies en vue d’énoncer les conditions à remplir pour accéder à la condition intégrale de 
  
167) TAVERNIER (P.), « composition de l’organisation des Nations Unies », A.F.D.J., 1969, p. 375 et 376. 
167 SAINT-GIRONS (B.). L’organisation… op. cit, 1972, p. 454 
167 Ibid, p. 448. 
163 y, Chronique mensuelle de l’O.N.O., 1969, n°8, p. 106. 
1674 VELLAS (P.), « Les États exigus en droit international public », R.G.D.LP., 1954, p. 559. 
167 CHAPPEZ (J.), « Les micro-États et les Nations Unies », A.F.D.I., vol. 117, 1971, p. 543. 
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