LA SOUVERAINETÉ INTERNATIONALE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
européenne'***, de favoriser les droits de l'Homme et de protéger leur progrès économique et
social. Le second alinéa rappelle le but poursuivi et les moyens qui seront mis en place pour
faire la promotion des droits de l'Homme. Cette disposition est peut être celle qui est la plus
contraignante puisque, ces derniers vont être invités à se conformer aux exigences du Conseil
de l’Europe en matière de sauvegarde des droits de l'Homme. De ce fait, tous vont devoir
modifier leur législation. Le troisième alinéa écarte les incompatibilités éventuelles entre le
Conseil de l’Europe et l’O.N.U. Le quatrième rappelle l’incompétence du Conseil de l’Europe
sur les questions relatives à la défense nationale. Il n’est pas contraire à la neutralité des
micro-États. Le Conseil de l’Europe ne constitue ni une alliance militaire, ni une alliance
politique et ses membres n’ont aucun risque d’enrôlement dans un conflit armé susceptible
d’être contraire à leur neutralité.
500. Le comité des ministres du Conseil de l’Europe doit s’assurer que l’État candidat
s’engage à se conformer aux exigences du Chapitre 1°" pour admettre son entrée au Conseil de
l’Europe. Pour cela, l’assemblée parlementaire publie un rapport sur lequel elle fonde son
avis. Tous les rapports concernant l’adhésion des États précisent que l’État doit être considéré
comme capable et comme ayant la volonté :
« i. de se conformer aux dispositions de l’article 3 du Statut, qui dispose que « tout membre du Conseil
de l’Europe reconnaît le principe de la prééminence des droits et le principe en vertu duquel toute
personne placée sous sa juridiction doit jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales », et
ii. de collaborer sincèrement et activement à la poursuite du but défini au chapitre 1” du statut du
Conseil de l’Europe,
et qu’il remplit ainsi les conditions de l'adhésion au Conseil de l’Europe, telles qu’elles sont fixées par
l’article 4 de son statut ;
Exprime le souhait qu'après son adhésion, l’État procède dans les meilleurs délais à la signature et à la
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ratification de la Convention Européenne des Droits de l'Homme »
501. Les articles 4 et 5 sous-tendent que l’initiative de l’admission d’un État revient au
conseil des ministres. Pourtant, dans la plupart des cas, c’est l’État candidat qui fait connaître
M8! Les résolutions du Conseil de l’Europe n’ont qu’un caractère de recommandation et sont non obligatoires
pour les États membres. Pourtant les recommandations faites dans le cadre de l’examen de leur demande
d'adhésion ont un caractère contraignant dans la mesure où elles conditionnent leur entrée. Celles-ci viennent
évaluer la conformité de leurs ordres juridiques avec les principes fondamentaux du Conseil de l’Europe.
4 Cf ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DU CONSEIL DE L'EUROPE, rapport sur l’adhésion du
Liechtenstein au Conseil de l’Europe, (rapporteur M. REDDEMANN), (Doc. 4193), 10 juillet 1978, p. 2. ;
ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DU CONSEIL DE L'EUROPE, rapport sur l'adhésion de la République de
Saint-Marin au Conseil de l’Europe, (rapporteur M. REDDEMANN), (Doc. 5938), 15 septembre 1988, p. 2 ;
ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DU CONSEIL DE L’EUROPE, sur la demande d’adhésion de la
Principauté d’Andorre au Conseil de l’Europe, (avis n°182), 1994, p. 2.
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