Volltext: Les micro-états européens

LA SOUVERAINETÉ INTERNATIONALE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
portant préjudice à ses droits ou intérêts, auprès de l'instance immédiatement supérieure, et 
de poursuivre cette dernière, si cela est nécessaire, jusque devant l'instance suprême, dans la 
mesure où aucune règle légale sur les voies de recours ne s'y oppose. L'autorité supérieure 
est tenue, si elle rejette le recours formé auprès d'elle, de faire connaître au requérant les 
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motifs de sa décision » 
495. D’autres micro-États assurent le respect des droits fondamentaux et particulièrement le 
droit au recours effectif. La constitution de la Principauté d’Andorre intègre l’application 
directe de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme : « La Déclaration Universelle 
1470 . . 
. De celle-ci ressortent deux articles 
des droits de I’Homme est en vigueur en Andorre » 
importants ; l’article 2 : « /. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les 
libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, 
de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, 
d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 2. De 
plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international 
du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit 
indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de 
souveraineté »"”", et l’article 8 : « Toute personne a droit à un recours effectif devant les 
juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui 
sont reconnus par la constitution ou par la loi »"”. Ces deux articles d’application directe 
dans la législation andorrane permettent à la Principauté de respecter les clauses imposées 
pour être éligible au Conseil de l’Europe. De plus, la constitution Andorrane dispose un 
certain nombre de droits dont elle garantit la jouissance : « Les droits et les libertés reconnus 
aux chapitres III et IV du présent titre s’imposent immédiatement aux pouvoirs publics 
comme un droit directement applicable. Leur contenu ne peut être limité par la loi et il est 
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placé sous la protection des tribunaux » , ainsi que : « Les droits et les libertés reconnus 
aux chapitres III et IV sont sous la sauvegarde des tribunaux ordinaires par la voie d’une 
procédure d’urgence et prioritaire établie par la loi, qui, dans tous les cas, se déroule devant 
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deux degrés de juridiction » ’. Elle assure aussi le droit au recours effectif : « Toute 
personne a droit à un recours devant une juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée 
  
MS9 Ibid, art. 43. 
470 Const. and. 28 avr. 1993, art. 5. 
LI Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 10 sept. 1948, art.2. 
M? Ibid. art. 8. 
473 Const. and., 28 avr. 1993, art. 39, al. 1°. 
M4 Ibid, art. 41, al. 1°. 
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