LA SOUVERAINETÉ INTERNATIONALE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
portant préjudice à ses droits ou intérêts, auprès de l'instance immédiatement supérieure, et
de poursuivre cette dernière, si cela est nécessaire, jusque devant l'instance suprême, dans la
mesure où aucune règle légale sur les voies de recours ne s'y oppose. L'autorité supérieure
est tenue, si elle rejette le recours formé auprès d'elle, de faire connaître au requérant les
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motifs de sa décision »
495. D’autres micro-États assurent le respect des droits fondamentaux et particulièrement le
droit au recours effectif. La constitution de la Principauté d’Andorre intègre l’application
directe de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme : « La Déclaration Universelle
1470 . .
. De celle-ci ressortent deux articles
des droits de I’Homme est en vigueur en Andorre »
importants ; l’article 2 : « /. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les
libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race,
de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 2. De
plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international
du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit
indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de
souveraineté »"”", et l’article 8 : « Toute personne a droit à un recours effectif devant les
juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui
sont reconnus par la constitution ou par la loi »"”. Ces deux articles d’application directe
dans la législation andorrane permettent à la Principauté de respecter les clauses imposées
pour être éligible au Conseil de l’Europe. De plus, la constitution Andorrane dispose un
certain nombre de droits dont elle garantit la jouissance : « Les droits et les libertés reconnus
aux chapitres III et IV du présent titre s’imposent immédiatement aux pouvoirs publics
comme un droit directement applicable. Leur contenu ne peut être limité par la loi et il est
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placé sous la protection des tribunaux » , ainsi que : « Les droits et les libertés reconnus
aux chapitres III et IV sont sous la sauvegarde des tribunaux ordinaires par la voie d’une
procédure d’urgence et prioritaire établie par la loi, qui, dans tous les cas, se déroule devant
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deux degrés de juridiction » ’. Elle assure aussi le droit au recours effectif : « Toute
personne a droit à un recours devant une juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée
MS9 Ibid, art. 43.
470 Const. and. 28 avr. 1993, art. 5.
LI Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 10 sept. 1948, art.2.
M? Ibid. art. 8.
473 Const. and., 28 avr. 1993, art. 39, al. 1°.
M4 Ibid, art. 41, al. 1°.
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