LA SOUVERAINETÉ INTERNATIONALE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
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sociétés domiciliées dans la Principauté de Liechtenstein
. Mais encore, la Suisse doit être
informée par les banques du Liechtenstein, des données utiles à la conduite d’une politique
monétaire ainsi qu’à l’établissement de statistiques bancaires. S’y ajoutent un devoir
d’entraide judiciaire et administrative ainsi qu’une obligation à l’égard des autorités
compétentes d’exécution des décisions de la Banque Nationale Suisse et du tribunal fédéral
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helvétique ””. En contrepartie, la Banque Nationale est tenue de garder le secret sur les
déclarations, documents et renseignements qu’elle a obtenus des banques, des personnes et
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des sociétés de la Principauté de Liechtenstein
. La convention entre la Principauté de
Liechtenstein et la Confédération helvétique impose à la Principauté un régime monétaire et
bancaire unique contrôlé par la Banque Nationale Suisse. — Les autres micro-États européens
sont dans une situation comparable vis-à-vis des instances de l’Union Européenne.
Conformément à un accord du conseil datant du 31 décembre 1998, la Principauté de Monaco
accepte l’euro comme monnaie depuis le 1°" janvier 1999. Consécutivement, le 24 décembre
2001, Monaco a signé avec la France un accord permettant à l’euro d’avoir cours légal sur son
territoire à partir du 1°" janvier 2002. La Principauté garantit le cours légal des billets et pièces
en euros. Elle peut frapper les pièces mais ne peut émettre de billets **
. Le volume de pieces
émises par la Principauté de Monaco est a prendre en compte dans le quota réservé a la
France'*®. Cette dernière met à la disposition de la Principauté l’Hôtel de la Monnaie de Paris
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pour la frappe de ses monnaies “’’. La Principauté de Monaco est tenue d’appliquer tous les
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. Tout comme au
actes juridiques et les règles monétaires de l’union européenne
Liechtenstein, les établissements de crédit installés dans la Principauté sont soumis à la
réglementation bancaire française depuis la convention relative au contrôle des changes du 14
avril 1945. Les règles françaises en matière bancaire et la réglementation édictée par le
ministre de l’économie et des finances français après avis du comité de la législation et de la
réglementation financière s’appliquent en Principauté de Monaco. En outre, les établissements
de crédit installés dans la Principauté sont placés sous le champ de compétences des organes
de tutelle français. Tous ces Établissements doivent être préalablement agréés par le comité
des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et contrôlés par la commission
bancaire. De ces accords parallèles, 11 peut être admis que le système monétaire et bancaire
2% 1pid., art. 10.
28 Ibid. art. 15, al. 1.
286 Ibid, art. 4.
287 Accord monétaire entre l’Union Européenne et la Principauté de Monaco, 1 déc. 2011, J.O.U.E., n° C
310/1, 13/10/2012.
288 Ibid. art. 6.
289 Ibid. art. 5.
250 Ibid, art. 9, a).
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