LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
continuité de l’Andorre, ainsi que de son indépendance (..) »*°, mieux encore, ils assument
une fonction de «représentation suprême », sont le symbole de «la tradition
institutionnelle »"" et « arbitrent et modèrent le fonctionnement des pouvoirs publics et des
institutions »°°”. La République de Saint-Marin reconnaît aux Capitaines Régents la qualité de
«représentants de l’État dans son unité »"* et de « garants suprêmes de l’ordre
constitutionnel »°°*. Toutes ces dispositions d’ordre constitutionnel personnifient l’État en la
personne du Chef de l’État.
308. Représentant de l’État. — Le Chef de l’État est surtout le représentant de l’État. C’est
une charge particulièrement importante car les relations internationales conditionnent la
survie des micro-Etats®”. Certaines constitutions lui accordent directement l’exercice de cette
fonction, comme c’est le cas à Monaco où : « Le Prince représente la Principauté dans ses
rapports avec les puissances étrangères »°°, au Liechtenstein : « Le Prince représente l’État
dans toutes ses relations avec les États étrangers, sous réserve du concours nécessaire du
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Gouvernement responsable »”” et à Saint-Marin : « Les Capitaines Régents représentent
l’État »°°5
. La loi fondamentale du Vatican reconnaît le Pape comme le représentant du
Vatican mais délègue dans le même temps l’exercice de cette fonction à la Secrétairerie
d’État”. Quant aux Coprinces d’Andorre, leur fonction est bien plus singulière. Elle est
surtout attachée à l’histoire de la Principauté. Ses deux Chefs d’État assurent « /’équilibre
avec les États voisins »””, mais également « l'acceptation par l’État andorran de ses
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obligations internationales »””. Tls ont un rôle essentiellement honorifique qui leur permet de
jouir d’un gage d’indépendance face aux voisins français et espagnol”.
Constitutionnellement ils disposent du droit de légation active et passive”. Dans la pratique
ce droit est inapplicable sans le contreseing du Chef du Gouvernement ou du Syndic
“9 Const. and., 28 avr. 1993, art. 44, al. 1.
#1 Ibid.
°°? Ibid, art. 44, al. 2.
893 L. sm., 8 juil. 1974, art. 3.
4 Ibid.
5 Dans ces États, le rôle de chef d’État a été déterminant pour leur survie au gré des siècles.
8° Const. mon., 17 déc. 1962, art. 13.
8" Const. liech., 5 oct. 1921, art. 8, al. 1°.
898 L. sm, n° 185, sur les Capitaines Régents, 16 déc. 2005, art. 1, al. 2.
“°° L. fond. vat., 26 nov. 2000, art. 2.
°°) Const. and., 28 avr. 1993, art. 44, al. 1.
01 Ibid.
°07 Ibid.
70 Tbid., article 45 : « Les coprinces, avec le contreseing du chef du gouvernement, ou, le cas échéant, du syndic
général, qui en assument la responsabilité politique : (..), e) accréditent les représentants diplomatiques de
l’Andorre à l'étranger et les représentants étrangers en Andorre sont accrédités auprès de chacun d’eux ».
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