INTRODUCTION GENERALE
d’identification qui varient selon les études et leurs auteurs ; ce qui explique la polysémie de
cette notion et les difficultés pour l’appréhender. Des critères communs peuvent exister mais
le concept de micro-Etat reste à la discrétion de ceux qui l’étudient. Deux experts des Nations
Unies indiquaient dans un rapport de 1993 : « Qu'il n’existe pas de définition généralement
admise de ce qu'est un petit Etat et le critère ou la combinaison de critères retenus dépendent
en grande partie du but dans lequel la définition doit être utilisée »”. Dès lors, il devient
nécessaire de mettre en lumière l’ensemble des conditions et des ébauches de définition
envisagées pour déterminer ceux qui serviront à la présente analyse.
6. L’absence de critères quantitatifs. — Le mot « Micro-Etat » est un terme générique qui
représente un concept beaucoup plus large, englobant dans le langage courant tous les Etats
pouvant être considérés comme minuscules. C’est dire la complexité de cette notion
qu’illustre clairement Edward DOMMEN dans son affirmation selon laquelle : « a microstate
is a very small state »'°. Pour reprendre le Professeur Joe VERHOEVEN, il faut comprendre
qu’« il n'existe pas de critères quantitatifs auxquels doive satisfaire un Etat lorsqu’il se
constitue »"!. Par conséquent, « il est sans importance que son territoire soit très exigu ou sa
population réduite »”. En outre, aucun juriste ne s’est essayé à poser les composantes
précises d’une définition tant cette notion est subjective. Le dictionnaire de droit international
dirigé par Jean SALMON se contente d’indiquer que le micro-Etat est un « Etat dont le
territoire a une très faible superficie ou dont la population est très peu nombreuse et qui, de
ce fait, est le plus souvent enclavé ou isolé »”. La conjonction « ou » dans cette définition
laisse entendre que la superficie et la démographie ne sont pas obligatoirement des critères
cumulatifs. L’ouvrage de Alain PELLET et Patrick DAILLET intitulé « Droit International
Public » précise « qu’il n’est pas nécessaire que le territoire ait une dimension importante
pour que puisse s'établir un Etat. On connaît des micro-Etats depuis toujours et leur
existence n’est pas contestée »"*. En d’autres termes, faut-il comprendre par cette affirmation
que le caractère micro-Etatique d’un Etat se mesure à la superficie de son territoire ? Les
° BOUAYARD-AGHA (F.) et HERNANDEZ (H.-L.), Étude des besoins de développement propres aux petits
États membres et de la façon dont le système des Nations Unies pour le développement répond à ces besoins,
(étude des Nations Unies), Genève, 1993, p. 3.
1° Traduction : Le micro-Etat est un très petit Etat, in DOMMEN (E.) et HEIN (P.), States, microstates and
Island, Londres, Ed. Croom Helm, 1985, p. 1.
! VERHOEVEN (J.). Droit international public, Bruxelles, (Précis de la faculté de droit de l’université de
Louvain), Ed. Larcier, p. 276.
Ibid.
Y SALMON (1.) [Dir], Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Ed. Bruylant, 2002, p. 704.
“ DAILLER (P.), FORTEAU (M.), PELLET (A.), Droit international public, Paris, Ed. Lextenso, 2008, gême
éd., p. 412.
21