LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
lesquelles le Souverain Pontife assisterait à la célébration d’une cérémonie religieuse. Cet
article a fait dire à certains auteurs comme BRAZZOLA :
« Qu'il serait paradoxal d’être confronté à une situation dans laquelle le roi d'Italie assisterait à une cérémonie
religieuse non ouverte au public avec le Souverain Pontife (Exemple : Cérémonie du sacre). Le roi serait sur le
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territoire italien mais soumis à la juridiction du Souverain Pontife »"”".
206. Les immeubles de la seconde catégorie. — Il existe une seconde catégorie d’immeubles
dont la propriété est soit reconnue, soit transférée au Saint-Siège. Cette seconde catégorie
diffère de la précédente par le régime juridique qui lui est applicable”
. Elle partage les
mêmes privilèges et exemptions que la première catégorie, à savoir, pas de restriction
d’intérêts privé ou public, pas d’expropriation sans l’accord préalable du Saint-Siège, pas
d’imposition italienne possible. Par contre ces immeubles ne jouissent pas de l’immunité
reconnue aux sièges des agents diplomatiques à l’étranger. Ils procèdent de la législation
mobilière et immobilière de l’État italien et du ressort des tribunaux italiens’. Ces biens sous
propriété du Saint-Siège ou d’organes qui en dépendent sont sous souveraineté italienne. Les
autorités italiennes peuvent y faire des perquisitions et tout crime ou délit commis dans leur
enceinte relève des juridictions italiennes.
207. À l’exception du Vatican dont la souveraineté territoriale est conditionnée à un accord
international, les micro-États européens sont tous pleinement souverains sur l’ensemble de
leur territoire, nonobstant l’existence d’accords internationaux qui assurent leur
fonctionnement institutionnel. La Principauté de Monaco a l’avantage de disposer d’une
façade maritime dont la délimitation et le régime juridique ont fait l’objet d’un accord avec la
France (SECTION 2).
SECTION 2. Le territoire maritime de Monaco
208. Le territoire maritime n’est pas une composante essentielle de la souveraineté interne et
nombreux sont les Etats souverains qui n’en disposent pas. L’enserrement de la Principauté de
°° BRAZZOLA (M), La cité du Vatican. , op. cit., p. 145.
°° En application de l’article 14, l’État italien s’engage à transférer les édifices ex-conventuels attenant à la
Basilique des Saints-Apôtres et aux Églises de Saint-André della Valle et de Saint-Charles ai Catinari avec toutes
leurs annexes et dépendances. Sont également visés par cette stipulation, l’Université grégorienne occupant le
Palais Multi-Papazzari, une grande bibliothèque, un musée, l’Institut Oriental, l’Institut d’archéologie
chrétienne, le séminaire russe, le Collège Lombard, les deux palais de Saint-Appollinaire et la Maison des
exercices spirituels pour le clergé de Saint-Jean et de Saint-Paul. Les immeubles de l’article 14 appartenaient à
l’État italien alors que ceux de l’article 16 du traité appartenaient déjà au Saint-Siège ou à des instituts sous sa
dépendance.
°” Ces immeubles ne peuvent s’opposer à la réglementation italienne en matière d’urbanisme.
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