Volltext: Les micro-états européens

LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
laisser le Saint-Siège accomplir sa mission spirituelle’. C’est un territoire d’affectation au 
service du culte de l’Église. Le Vatican ne connaît pas la propriété privée, il est « /’exemple 
unique d’un État propriétaire de l'intégralité de son territoire »””°. Sa souveraineté est liée au 
traité de Latran qui fait naître de nombreuses controverses. L’article 3 rappelle que la Cité du 
Vatican est créée « pour des fins spéciales (...) ». Le non respect du traité remet en cause 
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l’existence même du Vatican”. 
203. Les servitudes grevant le territoire du Vatican. — Le traité de Latran édicte de 
multiples servitudes réduisant la souveraineté de l’Église sur son territoire”. Ces servitudes 
d’usage transformées en droit de passage interdisent au Saint-Siège de limiter l’accès à la 
Basilique Saint-Pierre par des formalités frontalières. Le patrimoine culturel que possède le 
Saint-Siège sur son territoire, au sens de l’article 18 doit être laissé à la disposition du public : 
« les trésors d'art et de science de la Cité du Vatican et du palais de Latran visibles aux 
savants et aux visiteurs »”. La souveraineté du Saint-Siège est entravée par de nombreuses 
clauses en contrepartie desquelles, l’État italien a des obligations de voirie et d’interdiction de 
fortification autour de la Cité”. 
204. Le territoire extraterritorial du Vatican. — Sur le plan territorial, bien qu’enclavé, le 
territoire du Vatican est éparpillé dans Rome et dans toute l’Italie. C’est une situation 
  
>7 Ibid. 
°°° DUPEYROUX (J.-J), « La Cité du Vatican », Document de La vie intellectuelle, 20 nov. 1930, p. 193 et 194. 
L'intégralité de l’enceinte pontificale échappe théoriquement à la propriété privée, aux droits réels et aux 
servitudes de droit civil, cependant une dérogation est possible sur autorisation du gouvernement en application 
de l’article 2 de la loi constitutionnelle n°5 sur l’organisation économique, commerciale et professionnelle. 
Certains juristes s'opposent à l’idée de servitudes internationales et de restrictions internationales car l’État ne 
serait pas propriétaire de son territoire. Celui-ci, selon eux, ne serait qu’une délimitation dans l’espace de la zone 
sur laquelle l’État peut exercer ses droits de souveraineté. Or, comme il peut être constaté, le Saint-Siège 
contrairement aux autres États est propriétaire et souverain sur l’ensemble du territoire de la Cité du Vatican. Cf. 
BRAZZOLA (M), La cité du Vatican est-elle un Etat ?, (thèse), Fribourg, 1932, p.157 et 158. 
°°° BRAZZOLA (M), La cité du Vatican... , op. cit., p. 145. 
°° Ces servitudes concernent notamment la Basilique Saint-Pierre de Rome, qui concédée au Saint-Siège par 
l’Italie pour un usage perpétuel, doit rester au sens de l’article 3 du traité du Latran : « ouverte au public et 
soumise au pouvoir de police des autorités italiennes lesquelles s’arrêteront au pied des escaliers de la 
Basilique ». Cette stipulation crée un régime dérogatoire spécifique à la place Saint-Pierre de Rome. Cf, 
GOVELA (C.), La cité du Vatican et la notion d'Etat, (thèse), Paris, Ed. A. Pedone, 1933, p. 79. 
°°! De plus, l’Église a souhaité comme il en était l’usage sous le régime de la loi des garanties que le service 
d’ordre fait par la police italienne soit maintenu, d’où l’abandon volontaire d’une partie du pouvoir de police. 
°° Cette stipulation qui touche directement le droit de propriété du Saint-Siège établit un droit de visite des 
musées du Vatican et du Latran. Certains auteurs ont vu dans cette stipulation qui grève partiellement le droit de 
propriété du Saint-Siège, une stipulation pour autrui. 
°°3 A contrario, sont mises À la charge de l’État italien, un certain nombre d'obligations dont la principale est une 
interdiction d’ériger autour de la Cité du Vatican, des constructions qui donneraient une vue sur l’intérieur de la 
Cité. Dans le même intérêt, l’État italien s’est engagé à détruire des constructions existantes. D’autres 
obligations de voirie et de services publics sont mises à la charge de l’Italie (art. 5, 6, 7, 12 et 19). 
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